T-1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
50.0.12R1. Pour l’application des articles 50.0.3, 50.0.4, 50.0.5, 50.0.6, 50.0.8 et 50.0.11 de la Loi, les véhicules motorisés qui constituent des véhicules motorisés prescrits sont les véhicules automobiles, autres que ceux qui ne servent pas à des fins commerciales et qui sont utilisés exclusivement à des fins récréatives par une personne, utilisés, conçus ou entretenus aux fins du transport de personnes ou de biens qui, selon le cas:
a)  possèdent 2 essieux et dont le poids brut est supérieur à 11 797 kg;
b)  possèdent 3 essieux ou plus, quel que soit leur poids;
c)  sont utilisés combinés à un autre véhicule automobile alors que le poids brut des véhicules automobiles combinés est supérieur à 11 797 kg.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression «poids brut» signifie le poids d’un véhicule automobile et de sa charge, qui est indiqué sur le certificat d’immatriculation de ce véhicule. Toutefois, en l’absence d’une telle indication ou lorsque le poids d’un véhicule automobile et de sa charge, sans égard au certificat d’immatriculation de ce véhicule, est supérieur à 11 797 kg, cette expression signifie le poids du véhicule et de sa charge.
D. 1635-96, a. 40; D. 1466-98, a. 12; D. 1155-2004, a. 7; D. 204-2020, a. 2.
50.0.12R1. Pour l’application des articles 50.0.3, 50.0.4, 50.0.5, 50.0.6, 50.0.8 et 50.0.11 de la Loi, les véhicules motorisés qui constituent des véhicules motorisés prescrits sont les véhicules automobiles, autres que ceux qui ne servent pas à des fins commerciales et qui sont utilisés exclusivement à des fins récréatives par une personne, utilisés, conçus ou entretenus aux fins du transport de personnes ou de biens qui, selon le cas:
a)  possèdent 2 essieux et dont le poids brut est supérieur à 11 797 kg;
b)  possèdent 3 essieux ou plus, quel que soit leur poids;
c)  sont utilisés combinés à un autre véhicule automobile alors que le poids brut des véhicules automobiles combinés est supérieur à 11 797 kg.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression «poids brut» signifie le poids d’un véhicule automobile et de sa charge, qui est indiqué sur le certificat d’immatriculation de ce véhicule. Toutefois, en l’absence d’une telle indication ou lorsque le poids d’un véhicule automobile et de sa charge, sans égard au certificat d’immatriculation de ce véhicule, est supérieur à 11 797 kg, cette expression signifie le poids du véhicule et de sa charge ou de sa capacité de charge.
D. 1635-96, a. 40; D. 1466-98, a. 12; D. 1155-2004, a. 7.